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NEWS JURIDIQUES : ENCORE UN ARRET DU TF SUR LA GESTION DE FORTUNE, SURFACE MINIMUM POUR UN COCHON ET CEDH SUR LA SURVEILLANCE DE L’EMAIL D’UN EMPLOYE

Polémique sur les porcheries cet été – à la faveur de dérives dans le canton de Vaud. Les porchers minimisent : la nouvelle loi sur la protection de animaux qui entrera en vigueur en 2018 imposera une surface de 0,9 m2 par cochon au lieu des 0,65 m2 actuels (en fait cela varie avec sa taille). A comparer avec l’ATF 140 I 125 qui a jugé dans l’une des affaires de Champ-Dollon que 3,83 m2 par humain, sur une certaine période, violait l’art. 3 CEDH. Certainement – et le cochon, lui, n’ayant rien fait. Mais quid alors d’un chimpanzé et d’un gorille qui ont droit à respectivement 35 et 50 m2 ? Ils valent mieux qu’un cochon il semble. Et qu’un détenu. Arrêt du TF non-publié au RO mais sélectionné par la SJ 2017 I p. 330 qui redit une énième fois qu’en matière bancaire, il y a le mandat de gestion, le conseil en placements et le simple contrat de dépôt. Et cela est regrettable. La loi, tout d’abord, n’institue pas ces catégories. Le droit du mandat permet des situations particulières différentes ou composées. C’est la réalité d’une relation qui compte, pas toujours un écrit générique. La « pratique bancaire » ? Ce sont les conditions générales des banques, souvent proches mais pas toujours, ni donc identiques. Mais, surtout, la banque est la partie forte au contrat, qui les rédige et les impose pour faire prévaloir ses intérêts sur ceux du client. Le Tribunal fédéral énonce bien certaines cautèles, mais ce qui en ressort est davantage l’érection de ces catégories en quasi-dogme, année après année, en citant « la jurisprudence » qui s’alimente ainsi en boucle. Les autorités inférieures s’y plient alors aveuglément, ce qui est réducteur et cadenasse le client/consommateur dans des cases sur lesquelles il n’a aucune emprise.

Ce panorama abstrait n’est pas ce qui est demandé à une autorité judiciaire, qui doit trancher des cas particuliers. En d’autres termes, la réalité est toujours bien plus nuancée que cette catégorisation, et c’est le client/consommateur qui trinque de ce biais théorique simpliste. La CEDH enfin – la Grande Chambre a sanctionné la Roumanie [1] dans le cas d’un licenciement ayant suivi l’accès de l’employeur à un compte email professionnel d’un employé. L’arrêt semble d’abord peu utile en ce qu’il stigmatise que l’employé n’avait pas été averti – ce qui peut être évité par toute entreprise. Il dit ensuite heureusement que les instructions d’un employeur ne peuvent réduire à néant l’exercice de la vie privée et sociale sur le lieu de travail, dont participent les communications. Il dit aussi que d’éventuelles raisons à une surveillance devraient être légitimes, et non générales. Il dit encore, en blâmant les juridictions roumaines de ne l’avoir fait, qu’il y aurait lieu d’examiner si d’autres mesures moins intrusives pourraient protéger également les intérêts de l’employeur, ou si une sanction moins sévère aurait suffi. Bref, d’évidentes questions de proportionnalité : les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. A suivre – car cette matière de la surveillance électronique n’a pas encore donné lieu au centième des décisions qui doivent en résulter. C’est fou comme c’est varié les news juridiques en ce bas monde.