Bien sûr l’arrêt 2C_22/2013 publié in SJ 2013 I 547 est-il cadré et bien appuyé sur de la jurisprudence établie : une autorité administrative ayant pour tâche de défendre l’intérêt public n’est pas un tribunal, le droit d’être entendu ne porte pas sur un préavis interne à l’autorité administrative ayant rendu la décision, et de toute manière l’effet dévolutif complet du recours à la Cour de justice a guéri ce vice si vice il y avait eu. Le droit à la réplique et à prendre connaissance du dossier ne s’applique que devant l’autorité judiciaire, pas l’autorité administrative. Exit donc ce recourant mal inspiré et ses histoires de réplique et de violation de ses droits. Le problème de cet arrêt n’est pas pourtant sa motivation au plan technique – mais qu’il s’inscrit dans une trop longue série et dans une mentalité qui tout simplement n’aime pas la réplique et fait tout pour l’exclure. En Suisse les autorités judiciaires ou non n’aiment pas le débat qui sort du cadre demande/réponse. Chacun dit ce qu’il a à dire une fois, et on peut trancher. Le verbiage ou simplement argumenter énervent, font perdre du temps, le Suisse ne les aime pas et est mal à l’aise avec eux, et les considère largement inutiles. Partant et de fait, tout ce qui peut donc être fait pour tuer la réplique est fait – de la résistance active à la résistance passive. Et c’est bête, inutile et dommageable – car le problème n’est pas là.
Il n’y a qu’à se remémorer les x arrêts de Strasbourg qu’il a fallu contre la Suisse sur une dizaine d’années pour que la réplique s’impose enfin comme un droit reconnu – alors que les textes étaient clairs ! Et encore le Tribunal fédéral et certains tribunaux cantonaux traînent-t-il encore les pieds puisqu’à la place d’une pratique claire et cadrée, ils ne fixent dans certaines situations pas de délais et/ou transmettent des déterminations Zur Kentnnisnahme, laissant à une partie l’initiative de « réagir » – valant réplique. Or cette attitude est fausse à la fois en termes de droits fondamentaux et de pratique judiciaire. Bien sûr il y a des quérulents ou procéduriers qui pourraient vouloir répliquer à l’infini. Peut-être qu’une large partie des réplique/duplique sont in fine peu utiles. Bien sûr qu’il serait mieux que les plaideurs n’utilisent pas la réplique pour répéter mais pour répliquer. Au même titre qu’il serait mieux que les plaideurs arrivent à dire la même chose en vingt pages plutôt que quarante. Mais si un argument nouveau « sort » en duplique, il a droit à sa triplique. Und so weiter – mais ce n’est pas répandu ni donc un problème concret. Le problème n’est pas davantage la durée des procédures – puisque le juge mettra des mois à statuer, et que dans certains cantons le problème de durée réside dans les prolongations injustifiées que les avocats s’accordent et que leur accordent les juges. La réplique et l’accès au dossier sont des droits pour une raison légitime, supérieure, simple et inaliénable : se déterminer sur une position ou sur un un élément adverse. Evoluons dans le bon sens et consacrons-les entièrement et toujours – plutôt que d’encore mesquinement tenter de les mobber.