Mettre des photos ou films sexy de son ex en ligne pour se venger : Jusqu’à un an de prison en Californie et cinq en Floride pour « Revenge Porn »

Posté le 31 août, 2013 dans actu / news

C’est si simple, drôle, ludique, sexy, excitant, et cela scelle la complicité amoureuse : les smartphones permettent aujourd’hui à des amoureux ou simplement coquins de se photographier et de se filmer en petite tenue, sans tenue du tout ou en train de faire des choses. C’est tout aussi simple de mettre directement en ligne, sur Facebook, Youtube, Whatsapp et autres. Et très simple de le faire si d’aventure on est fâché contre son ex – ou juste pour s’amuser. Après tout il ou elle était bien d’accord, avait adoré cette immortalisation, et maintenant c’est bien fait et cela va bien l’embêter. Il y a des sites entiers dédiés à cela – et permettant de les faire apparaître lors de la consultation d’autres pages de la victime comme Facebook ou LinkedIn. Et quoi de plus moralement légitime que la vengeance qui se mange froide pour une déception ou trahison amoureuse – puisque c’est le beau message que véhiculent à longueur de journée les séries de téléréalité mettant à l’écran le tréfonds du panier de la société. En Suisse, selon les images, il y a des articles de lois pénales et civiles qui permettraient de s’en plaindre. Mais c’est cher, compliqué, lent et long, et pas certain d’obtenir une intervention rapide de la police ou de la justice, et qu’elle arrive à faire retirer d’Internet un contenu posté et repris par d’autres sites. Le problème n’est donc pas tant dans la loi que dans la perception du public : il y a probablement une perception diffuse intuitive de faire quelque chose de pas bien, mais pas une conscience claire de violer la loi pénale et civile.

Cela deviendra donc en Californie comme déjà en Floride une infraction pénale spécifique punie de prison – et donc plus difficile d’ignorer la loi. Il y a débat, et un lobby actif. Une criminalisation est-elle nécessaire là où le droit prévoit déjà des remèdes, dont les importants dommages punitifs et quid si la victime a elle-même pris les images ? Les conditions prévoient logiquement que le consentement à la prise des images en privé ne vaut pas consentement à leur diffusion. Il faut également que la diffusion cause ou vise à causer un tort personnel et affectif. Les arguments pour criminaliser ce comportement sont sensés : certes il y a déjà des normes – mais les employer est lent, coûteux et inefficace, et il y a des obstacles : les droits d’auteur appartiennent à celui qui prend les images, et la liberté d’expression du 1er amendement de la Constitution américaine va très loin. Souvent les sites incriminés disparaissent rapidement, leurs auteurs n’auront pas les moyens de payer des dommages-intérêts, et un ordre judiciaire de retirer les images intervient des mois plus tard – donc trop tard. Seule l’intervention de la police, sur base d’une norme claire et spécifique, peut donc être efficace – et avoir ainsi un effet dissuasif sur un (ou une !) éconduit, rival ou simplement malotru, et sur les hébergeurs, qu’ils en fassent commerce ou non. D’autres lois plus larges sur la criminal invasion of privacy sont parfois très spécifiques : au New Jersey elle vise le voyeurisme jusqu’aux images prises illicitement dans… les cabines d’essayage des magasins.

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