…et adieu à l’interdiction d’avoir plus d’un avocat

Posté le 22 mai, 2011 dans justice

Dans la ligne du billet précédent l’heureuse disparition avec elle de l’art. 35 de la vieille Procédure pénale fédérale (PPF), lequel prévoyait que l’inculpé avait le droit de se pourvoir d’un défenseur. Ce n’était pas une façon de parler, de dire qu’il disposait de ses droits d’être assisté dans sa défense, mais bien simultanément une limite à un seul avocat, l’al. 2 prévoyant exceptionnellement, c’est-à-dire à l’appréciation du juge, un éventuel deuxième avocat. Cette règle ayant disparu avec l’abrogation de la PPF et l’entrée en vigueur du CPP, lequel admet à l’art. 127 une pluralité de défenseurs sauf désagrément pratique concret pour la procédure, pourquoi l’évoquer ? Parce qu’elle date d’une période à laquelle les droits de la défense existaient – mais sans excès. Parce qu’un arrêt 6B.907/2009 de fin 2010 a considéré en une ligne que l’art. 6 § 3 CEDH ne conférait aucun droit à une assistance numériquement illimitée (sic!). Mais surtout parce qu’elle a été utilisée pour empêcher une représentation par plusieurs avocats et exercer de la sorte une certaine contrainte sur la défense pour des motifs autres que de respecter scrupuleusement la lettre de la loi – dura lex sed lex. Une telle attitude, vécue heureusement en quelques occasions seulement, était mesquine, visait à brimer la défense ou, et cela importe davantage, à tenter par-là, objectif qui n’est pas la ratio de la loi, de rétablir un déséquilibre entre la défense et l’accusation dans certaines causes complexes. Explication.

Dans certaines causes complexes, notamment de criminalité économique, organisée, ou à caractère politique, certaines parties bénéficient de véritables « équipes » de défense – lesquelles sont loin du « procès » que visait la PPF lors de son adoption. C’est une question de moyens bien sûr, mais aussi et simplement d’organisation d’une prestation professionnelle dans des causes dont les enjeux le permettent économiquement. Alors que de l’autre côté de la barre, l’accusation se retrouvait pour des raisons de structure et d’organisation en très nette infériorité numérique et opérationnelle. L’anomalie n’était donc pas là que la défense soit plus efficacement dotée et organisée, mais, ce qui valait et vaut toujours également au plan des procédures cantonales, l’organisation désuète du Parquet l’empêchant pour des raisons de structure, opérationnelles et de moyens, de viser une efficacité équivalente à celle de la défense  (sujet déjà traité sur ce blog en 2009). La PPF est loin – mais le problème demeure dans l’efficacité organisationnelle interne de certaines autorités de poursuite. Et cela demeure son problème puisque la défense est à cet égard, et légitimement puisque l’accusation dispose du pouvoir et de la force publique, libre de ses moyens.

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