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Démocratie et politique – parlez en ligne avec vos élus, et les toujours mauvaises conséquences tirées du refus de collaborer dans l’arrêt 6B_825/2014

Parfois l’électeur a l’impression que ses élus ont leur propre agenda, leur propre cursus, plutôt qu’ils ne défendent ses intérêts – au-delà des postures et promesses électorales. Parfois, souvent, le politicien est dans ses hautes sphères, finalement reclus, ou en vase clos, hors les meetings ou les poignées de mains dans les marchés en période électorale. Dans certains pays comme la Suisse les politiciens sont assez abordables, mais peu osent leur écrire ou les contacter – à part les lobbyistes dont c’est le métier. Aux Etats-Unis les politiciens des pouvoirs législatifs répondent toujours à leur courrier – car c’est une tradition, et tout écart dommageable. Et ils ont de véritables staff pour cela. En France la Présidence de la République se targuait de répondre à toute lettre reçue. Mais le fossé qu’il peut y avoir entre les politiciens professionnels et les électeurs reste un facteur d’abstentionnisme ou de rejet à l’aune du « tous pourris ». Un site Internet vient combler ce reproche – en servant d’interface moderne et accessible entre les élus et leurs électeurs. Le site GovFaces.com [1] se présente ainsi comme le moyen pour les politiciens de rester en contact direct avec la base. Intéressant – mais avec le risque d’être un vecteur de simple buzz de plus, donnant de la visibilité à celui qui mousse plutôt que n’agit. Autre sujet et récurrent du monde pénal : le droit de se taire et ce qu’il n’y a pas à en tirer. Un arrêt du Tribunal fédéral horripile par le jésuitisme de sa solution consistant à utiliser ce silence, l’absence de collaboration, pour les faire participer de la constatation de la culpabilité. Which does not fly.

L’agacement de la justice pénale est ici apparent, et compréhensible, puisque les prévenus ont fait casser une première décision de culpabilité au motif, fondé, qu’une mesure d’administration d’une preuve essentielle leur avait été refusée. C’était leur droit le plus strict et il a été respecté. Mais ils se sont ensuite soustraits à cette mesure de retour devant la première instance. Ce n’est pas bien, c’est même contraire au principe de la bonne foi en procédure, et tout ce que vous voulez. Mais cela restait leur droit le plus strict également. Que l’autorité en ait tenu compte, même si ce n’était pas le seul élément, dans la constatation de la culpabilité, dans l’appréciation des autres indices, n’est pas conforme au droit constitutionnel. Soit ces indices suffisaient, sur leur valeur faciale ou matérielle, soit ils ne suffisaient pas – mais le refus de collaborer et le droit de se taire ne sont jamais un élément de la constatation de la culpabilité. L’arrêt est bien sûr sérieusement rédigé, d’où précisément son jésuitisme. Mais il n’est pas convaincant ni solide : le considérant 3.2 fait un grand-écart entre le principe fondamental, pourtant clair et radical, et la mesquine caution de la sanction de l’exercice du droit de se taire, en ne citant qu’un seul vieil arrêt non publié de plus de quinze ans. Ce n’est pas bien – et loin d’être sûr que cela tiendrait devant les méchants juges étrangers de Strasbourg.