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Avocat fichu métier (suite)

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Sauté au plafond à la énième lecture dans la Lettre du Conseil N° 60 de mars 2015 du énième « Rappel de certaines règles à la demande de la magistrature » dans les Communications du Bâtonnier. A quand tout d’abord une qui dirait que le Bâtonnier ou le Conseil ont rappelé ceci ou cela à un Président de juridiction ? Ce sens unique est désagréable et la Lettre du Conseil n’est pas l’organe de geignement des magistrats. Sur les points soulevés, les demandes de récusation devraient être rares mais elles sont de la seule responsabilité des parties qui les formulent. Fixer des délais à un juge, selon le ton employé, n’est pas très respectueux, ni surtout prévu par la loi, mais les délais de reddition de certains jugements sont un tel vrai problème que, franchement, le faire n’est pas épouser les passions de son client – violant les Us et Coutumes – mais remplir son obligation de diligence de droit du mandat. Bref, chaque cas a ses circonstances et de telles communications venant de la magistrature ne mériteront mieux que le panier que quand elle écoutera celles que l’OdA se devrait de lui adresser plus souvent. SJ 2015 I p. 78 : pas de violation du droit d’être entendu de l’avocat quand l’autorité de taxation des honoraires d’office les ratiboise, plus précisément ses diligences. Le TF est bien gentil avec cette autorité (semblant reprendre une jurisprudence en place) : pas de violation du droit d’être entendu en ne l’interpellant pas – tant que sa décision n’est pas fondée sur des motifs arbitraires. On est sauvés ! Et l’avocat est ainsi le seul animal justiciable à l’encontre duquel on peut prendre des décisions sans respecter le droit d’être entendu. Pour qui fait métier de le faire respecter, c’est particulier… Heureusement il y a des compensations : chassé par la porte, le pactum de quota litis revient par la fenêtre !

On ne va pas refaire la longue explication, d’ailleurs partiellement satisfaisante, du pourquoi le pactum de quota litis n’est pas admissible en Suisse, par la délicatesse qu’il crée avec le principe d’indépendance. Et par laquelle nous préférerons et admettons le plus vertueux pactum de palmario. Sachons toutefois, SJ 2015 I p. 111, que le pactum de quota litis contenu dans une convention soumise au droit étranger ne heurte pas de ce seul fait l’ordre public suisse (quand l’exécution de la sentence arbitrale est demandée en Suisse). Bonne nouvelle ! – mais en relevant tout de même que le TF prend un certain nombre de précautions en rappelant qu’il n’a pas eu à examiner ni l’un ni l’autre des pactum autrement que dans la limite de sa cognition à l’arbitraire, et qu’il doit même en tout état y avoir une relation admissible entre le montant fixé en application de ces autres critères et celui qui aurait été déterminé selon le droit suisse. A suivre donc – et un malheureux avocat (ses honoraires !) fera donc un jour l’objet d’un arrêt qui tranchera l’un ou l’autre des pactum avec plein pouvoir de cognition après quatre ans de procédure. Parlant d’honoraires, la presse (une certaine presse) s’est émue des honoraires des avocats ayant ferraillé quinze ans dans l’affaire Abacha. Que de millions qui échappent ainsi aux pauvres Nigérians, sous-entendu, qui enrichissent des prestataires de services suisses sur le dos du crime et du malheur. Et l’un d’eux de rappeler que ces montants finaux s’entendent sur dix ou quinze ans d’une activité soutenue – avec la majeur part qui a bénéficié aux contributions publiques, merci pour elles. Il peut être ajouté la perception par l’Etat des frais de justice pour les procédures pénales, et les droits de greffe civils qui ne sont pas des moindres. Et avec ce qu’ils gagnent ou ce qu’il leur reste, les avocats achètent les journaux ou parfois s’y abonnent…